LE SENDIER ou CENDIER
Ce domaine à la fois bien connu et mal connu des pornicais, les écrits ci-dessous leurs apporteront bien des précisions sur l’ancienneté du lieu.
Copie d’un aveu de 1478
« Sachent tous que par notre cour de Savenay
endroict devant nous feut presant noble homme Messire
Guillaume de Mautauban chevalier seigneur du Goust et du
Bois de la roche, se soumettant et sest submis effet
avecq tous et chacun ses biens queulxconques presants et
futurs et par son serment a la juridiction et obeissance a notre dite
cour quant a tenir ce qui ensuilt, lequel feut connoissant
et confessant estre homme feal et subiect et advoue tenir
noblement a foy hommage et rachat quand le cas y
advient de Haut et Puissant Francois de Chauvigny et
de madame Jehanne de Rais sa compagne epouse, sire
et dame de Rays a cause d’elle, et vicomte de Brosse et
d’eux tenir par cause d’icelle damoiselle sa dame[1] en ses fiefs et
juridiction de Rays a Pornict et de Prigné les herittages et choses
heritelles qui ensuyvent. Scavoir est un fief appellé le fief
du Sendier qui est partie en vigne autre partie en courtils
et terres labourables, virées et pasturaux, sis pres Pornict
entre le fief de la Musse, le fief au prieur de Saint André, le fief
Huguet et le grand chemin qui conduict de Pornict a Sainct
Michel, quel fief du Sendier tiennent dudict seigneur
du Goul plusieurs personnes et est partie d’icelluy a cause
de tue bœuf [2], sur laquelle partye qui est la moictié ou
environ dudict fief, lefict seigneur du Goul prend le quart
des leveés de vendanges y croissant, et l’onzeiesme pour
le terrage des bleds y croissants, aussy y prend les
deux parts des dixmes desdicts bleds, et l’autre moictyé
dudict fief est a cause de Beaulieu et sur icelluy prend le
quint des levéees de vignes et de partie des bledz y coissants
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et en autre parties desdicts bledz prend le terrage
et prend les deux parts des dixmes de tous lesdicts bledz
et vignes.
Item prend et leve ledict de Mautauban les deux parts
des dixmes de lins, chanvres et pottages croissants audict
fief, outre confesse tenir et luy estre deub par les
teneurs en icelluy sur les tenues qu’ils y tiennent et autres
teneues quils tiennent dudict seigneur du Goul les parcelles
de rentes cy appres declarées, Scavoir est sur Jan
Deve et les hoirs Guillaume Rochard cinq sols par an,
Lorence Pitard et ses consorts neuf sols de rente par an,
Guillaume Painot ouict souls quatre deniers de rente
par an, Jehan Butau et la veuve Perrot Benarte
dix sols deux deniers de rente par an, Les teneurs de
la virée de Motinet quy feut a Guillaume Philipot
que l’on dict que tiennent a presant les abbes et couvent
de Pornict deux sols quatre deniers de rente par an,
Les hoirs Jehan Goubeillet dix huict deniers de rente
par an, Perrot Joyve par deux parcelles ouict deniers
de rente par an, Les hoirs Jehan Painot quatre
denier de rente par an, Les hoirs Ollivier Chalopin
par Jehan Joesme quatre deniers de rente par an,
Perrot Terrier sur son courtil qui est Simon Mainguy
et sa femme deux deniers de rente par an, Les
hoirs Johan Jagu et les Porchiers six deniers de rente
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par an, Ollivier Picard lesné cinq sols de rente
par an. Les hoirs Martin Collin quatre sols de rente
par an. Ollivier Picard pour Macé Picart trois sols
de rente par an. Collin Cognen pour Jehan Lorant
cinq sols de rente par an. Les hoirs Guillaume Rochard
douze deniers de rente par an. Perrot Guillet lesné
douze deniers de rente par an. Les hoirs Clement
Bernard quatre deniers de rente par an. Guillaume
Paisnot cinqs de rente par an. Jehan de Barrel
un boixeau de froment de rente par an. Perrot Jonyt
fils de Vincent Jonit sur l’herbregement qui feut Perrot
Terrier quinze deniers de rente par an. Michel
et Lorant les Picarts sur une maison et courtil quils ont
en la ville de Pornict neuf solz de rente par an. Pierre
Pellerin cinq solz de rente par an. Guillaume Gillet
quatre solz de rente par an, Guillaume Blanchet sur
l’herbregement qui feut Symon Pellerin o avec ses maisons, jardins
et autres appartenances size a Pornict six deniers
de rente par an, Les hoirs d’Eonnet Foureau nommé
vignage cinq deniers de rente paran. Item confesse
Ledict seigneur du Goul tenir es fiefs et sa dite
damoiselle a cause d’elle un fief appellé le fief de Cens
sis entre le fief Billy, le fief de la Guerche et le fief de Tharon
joignan de chacun desdicts fiefs, partie duquel fief
autres fois estoit en vigne qu’elles a presant sont
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en gast sur la levée desquelles ledict seigneur du Goul
prenoit Scavoir en partie le quart, et en autre
partie le quint, et sur le tout d’icelles levées prenoit
les deux parts de la dixme, et autre partye
dudict fief est en terres labourables, jardins, virées
et pasturaux et es levées croissantes es labours
icelle partie ledict seigneur prend les deux parts de la
dixme tant de bledz que vins, pottages et autres semances
et aussy des laines, aignaux croissants et noris audict
fief. Outre confessent que les teneurs en icelluy
fief luy doivent par cause de leurs tenues, les
parcelles de rentes qui ensuyvent par an Scavoir
Perrot Gerard des Landes et ses consorts herittiers
de Guillaume Gerard trois boixeaux froment. Marc
et Jehan les Bousteaux freres et Guillaume Cateliniere
un boixeau froment, Jehan Botrau pour Jehan Barneau
Jehan Catelinière et Jehan Jaunaye un boixeau froment
Jehan Roguet Geliniere demy boixeau froment, Guillaume
Benoist pour Vallerit demy boixeau un sixte froment,
Michel Raoul et Jacque Raoul quatre boixeauz froment,
Guillaume Cateliniere, Ollivier Cateliniere pour Jehan
Cateliniere deux boixeaux froment, Jehan Moret
pour Guillaume Moret un sixte froment. Item
ledict Moret pour Charles Moret un boixeau
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un sixte et demy et demy sixte froment, Item
ledict Moret et Johan Orien et sa femme pour Perrot
André et Macé Jocet une truellée froment, Symon
Fourneau pour Yvon et Ollivier les Roguetz
un quarteau de froment, Jehan Martineau et sa
femme pour Perrot de la Coussaye trois boixeaux
froment et une gelinne, Jehan Gerard une
truellée avoyne , quelles parcelles de rente
a deniers bledz dixmes et autres choses devant dictes ;
Confesse ledict seigneur du Goul tenir de ladicte
damoiselle sa dame, noblement ainsy que devant
a foy hommage et rachapt quand le cas y
advient avecq obeissance faire ainsy que homme
de foy le doibt, Outre a dict le dict seigneur
du Goul que les desus dict et chacun luy doibvent
Outre les rentes devant (etre) ferme droict et obeissance,
a sa court par reson d’icelles rentes et revenues
qu’ilz tiennent de luy ainsy et en la maniere quil peut
devoir ladicte obeissante ladicte damoiselle sa dame
et ne baille et ne comprend ledict seigneur du Goul
a sesdictz seigneur et damoiselle a cause d’elle,
une sergentize pour un fief nomme le fief Billy
qu’elle avoit avant ces heritiers ledict seigneur du Goust
a delaissé à ses dicts seigneur et damoiselle a cause d’elle
quelle est de mettre justicier un sergeant pour
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lever et couillir les rentes et chacunes deues a sa dicte
damoiselle par cause dudict fief, protestant
et a protesté ce fait ledict seigneur du Goust
ou cas que aucune chose le avoit obmis et
delaissé a mettre et employer en ce presant
adveu et baillée de le y mettre et adjouter
par autre temps ; et au cas aussy quil y avoit
mis et employé en plus large qu’il ne devoit
de rentes et revenus cy-devant dict de coriger
de diminuer ou interpreter ce dict adveu et baillé
et de de la faire ainsy que ces predecesseurs l’ont faict le
temps passé et a renoncé ledict seigneur du Goul
a contrevenir et avoir contrevenance de ces presantes
terme de parler tous jugé ne mander …. o se pleger
contrepleger sopposer ne faire arrester, et le promise
et jura tenir par son serment, et y fut condemné
donné tesmoin le fera estably aux contractz, Fait
et gré en la meson et cour dudict Goul le
vingtiesme jour de septembre l’an mil quatre cent
soixante dix huit ainsy signé Martin
Gouere passe et Landeau passe Ledict
adveu escrit sur parchemin.
L’acte cy dessus desposé par escrit a esté par nous
Phillipe Gazet alloué lieutenant procureur fiscal du duché
De Rais pairie de France, fidellement collationné ayant
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avec nous le commis …. soussigné en presence du
subtitut du procureur dudict duché sur une grosse
originaire estant sur parchemin nous representé par Me
René Auvy secretaire de monseigneur de cette cour et l’ay
Rendu avecq le present. Le …. Jour de novembre mil
Six centz soixante et traize
Ph. Gazet et plusieurs autres signatures illisibles»
Acte d’estimation du Cendier :
Au fief de Sens
11 août 1692
« Estimation (cordage et prisage) des biens dépendant de la succession de Maître Jan Rambaud.
Honorable femme Louise BAULON sa veuve, tutrice de leurs enfants mineurs.
Honorable homme Pierre JOUNEAUX, maître chirurgien, tuteur de Pierre RAMBAUD fils et héritier pur et simple de defunte Marie BARJOLLE, vivante femme dudit Jan RAMBAUD et heritier beneficier dudit RAMBAUD son père, Michel, Marie, Barbe et Renée RAMBAUD, lesdits Michel, Barbe et Renée RAMBAUD émancipés de justice d’une part et d’autre part.
Pierre DUREAU et Claude LORY bourgeois jurés de la ville et comté de Nantes, experts.
Maître Aubin GOHEAU, commis greffier des Bâtiments et de l’Escritoire.
- Une petite maison située dans la ville de Pornic :
Un petit corps de logis dans la rue Saint André où est à presente demeurante Andrée ANGOT, veuve de Mathurin GODEREAU, consistant en un parembas servant de cellier, une chambre au-dessus couverte à tuile dans laquelle est une cheminée, au derrière et à côté duquelle est une quartelle de jardin faite en pointe, contenant le tout par fond, deux cordes suivant le cordage fait par DENION etc. ………
- Le principal logis de la maison du Cendié, bâtis sur murs, consistant :
en une petite salle basse avec cheminée, carrelée à grand carreau, prenant ses ouvertures et jours par trois petites portes, l’une desquelles ouvre sur l’allée et transport, chambre et grenier au-dessus de ladite salle, planchaye de sapin avec un petit cabinet dans la chambre à côté de la cheminée. Le tout couvert à tuile, dans laquelle chambre et grenier l’on monte par degré de bois à noyau prenant son assise dans la salle basse, contenant par fond vingt-trois pieds. Lequel logis après l’avoir mûrement considéré dans sa situation, commodité et incommodité, nous l’avons prisé et estimé, en l’état qu’il est, à la somme de deux cent vingt livres….
- Un autre corps de logis joignant celui-ci-dessus, au bout d’occident, consistant en une chambre basse servant de cuisine et grenier au-dessus foncé de planches de sapin et qui prend son (cours) sur l’allée qui est entre ladite cuisine et le logis ci-dessus, aussi couvert à tuile, contenant par fond une corde deux pieds neuf pouces, prisé et estimé une fois payé la somme de cent quarante livres…..
- Une longère de logement faite en apantif, couvert à tuile, dans laquelle est un petit cellier et une boulangerie au bout avec un four au dehors, joignant d’un bout le principal logis, d’autre bout vigne aux partageants, d’un côté le jardin, d’autre côté la cour, contenant par fond vingt pieds, prisée et estimée en l’état qu’elle est avec le four une fois payée, la somme de cinquante livres….
- Deux apantifs couverts à tuile, qui ont leur égout sur la cour de derrière, supportés du côté de la cour par des pliers massonne, contenant par fonds vingt un pieds, prisés et estimé tant en fond, édifice et superficie la somme de cinquante livres ….
- Ce qui reste de ladite cour de derrière entre les appentifs et longère de logement servant de boulangerie contenant par fond seize pieds, avec ce qui reste de muraille et la porte à deux battants qui ouvre sur la vigne, une fois payée à la somme de vingt livres….
- Le pigeonnier qui est dans la cour supporté par un poteau de bois debout couvert d’…., prisé une fois payé la somme de quatre livres….
- Dans la cour du devant du côté du midi, un logement servant de toitterie couvert à tuile, prisé et estimé avec le pan de muraille servant de cloture au jardin, à prendre depuis la ditte toitterie jusqu’au principal logis, tant en fond, édifice que superficie, une fois payée à la somme de trente cinq livres…
- De l’autre côté de la cour, un apantif couvert à tuile supporté du côté de la ditte cour par deux piliers massonne, prisé et estimé avec le pan de muraille jusqu’au logement de la cuisine, après avoir réduit de ce que nous avons jugé être réduit, une fois payé la somme de trente livres….
- Le fond restant de la cour entre le logement, contenant trois cordes, prisé de revenu annuel eu égard à la barrière servant de portal, deux sols la corde…
- Le poulailler qui est dans la cour, prisé soixante sols…
- Un autre logement servant de grange, couvert à tuile et etant en dehors de ladite cour, prisé en l’état qu’il est avec une petite souc à cochons y joignant, la somme de de soixante livres…
- Le puits qui est au dehors de ladite cour fait a massonne, prisé dix livres…
- Le jardin qui est joignant le principal logis cerné de murailles des deux côtés et d’un bout, contenant par fond, avec un petit vivier au bout, vingts cordes un tiers, joignant de toutes parts terre et logements desdits partageants, prisé de revenu annuel eu égard à ce qu’il y a de murailles autour, après réduction faite de ce nous avons jugé être réduit, trois sols la corde qui est pour ce soixante et un sols…
Source ADLA
Note : le Moulin de Cens aujourd'hui de "Sang" appartenait à ce domaine.
Maurice LEGAULT
-
[1] Il s’agit de : Jeanne Brochereul fille aînée de Robert Brochereul, seigneur de la Sicaudais, laquelle reçu en partage les terres et seigneurie de Cens de la Plaine, de Pornic, du Loroux-Boterel, de Sourgonne et le devoir du port de Nantes. Robert Brochereul les ayant acquises du frère de Bertrand Du Gueslin en ….
[2] Tue bœuf : Droit de tuage, redevance pour tuer un bœuf.
Escadre commandée par le maréchal de Conflans.
Liste des officiers de la Marine, morts ou blessés de l’armée navale,
dans la journée du 20 novembre 1759.
LE FORMIDABLE
du Verger St André, chef d’escadre commandant , tué
chevalier de St André, capitaine en second, tué
Lieutenants :
Dargouges, tué
Kolin, capitaine d’anvis tué
Coutandon, mort sur le vaisseau anglais La Résolution
Enseigne
Gramont tué
de Chaulnes, garde marine tué
Derneville de Marmorin , garde marine tué
Officiers blessés
Du Mesnil dot, lieutenant, une jambe emportée
de Pennendref, lieutenant, une légère blessure à la tête
Gardes de la Marine blessés
de Vavincourt, le bras cassé
Belizac, une blessure à la cuisse
de la Pérouse, idem à la cuisse
de Rivier, blessé à la main
LE MAGNIFIQUE
Tremergal, garde de la Marine, une jambe emportée
LE THESEE, coulé bas
Mr. de K/saint, capitaine du vaisseau, commandant )
Botherel, idem en second ( noyés
Lieutenants
de Menez de Lezurec (
Longueval )
Lordat (
Marquis de Jons ) noyés
Enseignes
Dagrain (
Perrey frotier )
Macnemara ( tués
Poligny )
et tous les gardes de la Marine (
LE HERO
Mr. vicomte de Sanzay, capitaine de vaisseau, commandant, blessé au poignet
Enseignes
Chevalier de Quelen, tué
La Laurencie, blessé
Maupertuis, tué
LE JUSTE, naufragé
St. Aloüarn, capitaine de vaisseau, blessé et mort dans le naufrage
Resmadec, capitaine en second,
Lieutenants
Du Chastel (
K/janmol ) noyés
Perier (
Tremogon, un bras emporté et noyé dans le naufrage
Enseignes
Berteauville, noyé
Farcy (
Dubois fils ) sauvés du naufrage
de Montendre, noyé
et tous les gardes de la Marine noyés.
LE SUPERBE
Montalais, capitaine de vaisseau, commandant
de Chiffrevas, idem en second
Lieutenants
de Carné
Larnage
St Pern
Gorrequer
Enseignes
Montalais
Descourtils
Boiboissel
Boisbilly de Beaumanoir
et tous les gardes de Marine, noyés.
Source : A.N.
Note : Il n’est pas tenu compte des officiers des milices garde-côtes, car ils dépendent de la Guerre
« Du 3 xbre 1759
Déposition d’un matelot
sauvé du naufrage du Thésée le 20 9bre 1759
Rapport que ce vaisseau avoit
essuyé quatre volées en combattant contre un vaisseau anglois
de 74 canons qui l’avoient peu endommagé et
que le Thésée venant de riposter par les canons
de ses batteries de tribord, il est survenu un
grain si violent que n’ayant pas eu le temps de
rentrer les canons de la batterie sous le vent,
par conséquent de fermer les sabords, la mer
entra avec tant d’abondance dans le vaisseau qu’il
coula bas dans un instant.
Que lui Mathieu Postes charpentier domicilié
de Recouvrance s’est sauvé au grand mât de
perroquet au haut duquel il avoit monté par les
haubans lui huitieme des matelots de
l’équipage , le vaisseau ayant coulé perpendiculairement
et qu’ayant crié il est venu un canot anglois les
sauver qui les a mis à la côte du Croisic
le 22 à midi.
Dit avoir eu connoissance d’un vaisseau françois
qui étoit en avant du Thésée (il ne croit pas qu’il
se soit sauvé personne) aussi coulé bas dans le même
temps/ »
Source : A.N.
« Thésée 29 xbre 1759
Marine
Le Sr. de K/saint capitaine de vaisseau
commandoit le vaisseau le Thésée qui a
coulé bas, il a péri avec tout son équipage
à l’exception de 22 hommes qui se sont sauvés
à la nage : c’étoit un très bon officier qui
servoit avec beaucoup de zèle depuis 38 ans.
Il etoit à la tête des capitaines : Il laisse une
veuve avec sept enfans, quatre garçons
dont un est Enseigne de vaisseau, deux sont
a l’Ecole Militaire et un 3e en bas age et
trois filles : On propose à sa Majesté
d’accorder à la veuve dont la fortune est très
médiocre une pension de deux mil livres
sur le Trésor royal
Bon
29 xbre 1759 »
Source : A.N.
En ces journées du Patrimoine, nous vous communiquons ci-après l'acte de fermage de l'ancien château, des terres et juridiction de Versailles. Veuillez nous excuser pour les quelques lacunes de transcription mais qui ne dénaturent pas l'esprit de cet acte authentique. Dans les années qui suivront ce lieu sera cédé à Louis XIII qui aimait chasser sur ces terres et plus tard Louis XIV en fera la prestigieuse demeure tant admirée de nos jours par le monde entier.
28 juin 1602
Fut présent en sa personne haulte et puissante dame dame Claude
Catherine de Clermont, duchesse de Raiz veuve de feu hault et
puissant seigneur messire Albert de Gondy en son vivant duc de
Raiz, pair, general des galleres et premier mareschal de
France, tant en son nom que comme tutrice naturelle des
enfans myneurs d’ans dudit deffunct seigneur duc de Raiz et
delle, laquelle a volontairement recogneu avoir baillé et delaissé
a titre de ferme et pris d’argent du jour et feste Saint Jean Baptiste
dument passé an present mil six cens deux jusques a neuf ans et
neuf despouillets prochains apres ensuyvans finis et accomplis
et promet garentir et faire jouir ledit temps durant a Jehan Prieur
l’aisné et Jehan Prieur le jeune, laboureurs, demeurans a
Chambourcy, a ce present preneurs et rettenans audit tiltre de
ferme pour eulx ledit tems de neufs ans durant, la terre
et seigneurie de Versailles avec la grange L’Essart et
tous le revenu d’ycelle terre et grange consistans
en hostel et chasteau seigneurial, terres labourables, cens
rentes, prez, bois taillis et generallement tout ce qui en depend
fors et a la reservation des granges, moulin a vent, pres et couppe des
faulx, que sera cy apres declarés avec le droict de chasse ainsy.
et de plus ample declaration sertication mesme quantité tenant
et aultre desdites choses baillées. Lesdits preneurs se sont tenus pour contens
disans bien scavoir et cognoistre en quoy le tout se consiste pour l’avoir
veu et visité ainsy quils ont dict, et pour joyr et cestadire
bail et prise fetz aux charges et reservation qui ensuyvent,
cest a scavoir dudit moulin a vent, dix sept arpens de prez en trois
pieces et la couppe des faulx avec ledit droict de chasse que
ladite dame sest reservé et reserve pour en disposé par elle
ainsy quil luy plaira pendant ledit temps excepté ladite couppe
desdits faulx quelle reserve seulement pour la derniere couppe attendu
quils sont de present en couppe, lesquelz partans ils seront tenuz
dellaissé aussy en couppe en fin dudit present bail, comme aussi elle
sest reservé la grange dudit hostel seigneurial pour loger et
pour mettre les foings qui proviendront desdits prez ou aultrement en
faire ainsy que bon luy semblera. Seront lesdits preneurs tenuz labourér,
cultiver et ensemencer et fumer lesdites terres et sols en saisons
deues et convenable sans le dessoler ne dessasonner convenablement
Les fevres qui en proviendront en………et les…pre et.
foing et tenir lest aultres préz netz et en bonne nature de faulche
faire la coupe desdits bois de faulx en saison qui est de trois ans
en trois ans et en fin dudit temps le tout dellaisser en bon et suffisant
estat et labour mesme lesdites terres ensemencées fumées et
labourées et lesdits prez en pareil estat quelles sont a present
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A ceste fin seront visités partout a present quen la fin dudit present bail
par personne dont lesdites parties conviendront semplir aulx despens
desdits preneurs. Le colombier à pied estant dans la cour dudit
chasteau de tel nombre de pigeons qui conviendra faire ce faict
lentretenir bien et deument durant ledit temps et oultre a la charge
de fournir par chacune des six dernieres années la quantité de
six douzennes de pigeons en la saison des pigeonneaux et idem
au regard des trois premieres années nen livreront aulcuns en
consideration de ce quil ny en a poinct a present et quils seront tenus
en laisser peuplé ainsi qu’il apartient sans recompense. Pourront
emonder les hayes et aulnes sans toucher aux gros pieds pour le
coupper. Relleveront et entretiendont bien deument aussy a leurs
despens lesdites hayes, ensemble les fossés qui sont esdits prez et terres
et lors de la couppe desdits bois y laisseront les vieils et anciens.
balliveaux avec tel nombre de jeunes quil est porté par
lordonnance et si fourniront a ladite dame par chacun desdits neuf
ans deux journees de voitures de leurs chevaulx et harnois
aussy sans en en rien payer, a laquelle ils promettent pareillement
bailler et livrer par chacun an au jour et feste Saint Martin dhyver.
la quantité de douze chappons gras et oultre moyennant la
somme de trois cens trente trois escuz un tiers de ferme par chacun an fors
pour la premiere année pour laquelle ilz payeront seulement trois cens escuz
scavoir est cens cinquante escuz au jour et feste de pasque prochain
oultre cens cinquante escuz au jour et feste Saint Jehan Baptiste ensuyvant
que lon comptera mil six cent trois et pour le regard des aultres années
suivante a raison de iiic xxxiii livres tournois payable au terme de noël et
saint jean dont le premier payement montant cens soixante six escuz
deux tiers au jour et feste de noel ensuyvant et ainsy continuer
et neantmoins acorde que sy lesdits preneurs prennent et retiennent
les trois estangs deppendant de ladite terre qui sont de present affermés
a Philibert Symon apres que le bail dudit Symon sera expiré, ilz payeront
daugmentation pour la joyssance desdits estangs soixante six escuz deux
tiers auxdits termes et oultre lesdits iiic xxxiii livres tournois de ferme susdit
sans que lesdits preneurs puissent bailler, cedder ne deporter leur
droict dudit present bail et preste a aultre personne sans le consentement
exprès de ladite dame bailleresse laquelle les tiendra clos et
couvets esdits lieux baillés selon la coutume d’iceux et pour leur
comodité y sera par elle fait bastir et hediffier une maison
manable dedans la bassecour du bastiment de la ferme denbas
dedant un an prochain pour ce fet entretenir avec les autres lieux susdit
par lesdits preneurs des menus reparations et a esté accordé que iceulx
preneurs feront tenir et exercer la justice sur lesdits lieux payeront
les officiers et en fin dudit temps baillerons par nouvelle declaration
tenir et lesdites terres, prez et bois avec un papier …. le
tout sans diminution de ladite ferme et bailleront à leur despens autheurs
du present bail en bonne forme le tout a ladite dame ou au porteur et
lequel present bail iceux preneurs seront tenu faire rattiffier par
Margueritte Richard femme dudit Prieur laisné et Martine Apvril
femme dudit Prieur le jeune se sont solidairement obligés avec eulx
l'un pour l'autre, lun deux seul pour le tout sans division ni
discusion renoncant aux benefice et execution d'iceux mesme aux
droictz de velleyan et authentique si qua mulier qui leur seront
donner a entendre en faisant et passant esdites ratiffication et
obligation et en fournir veritable a ladite dame de dans un mois
prochain et pour ce faire les ont des a present auctorisé et auctorizent
car ainsy est prouvé costaté chacun de droit pour ladite dame esdit
nom et lesdits preneurs l un pour l autre chacun d'eulx seul et pour le tout
renoncant ausdit benefice comme dessus. Fait et passé doner en l'hostel
de Ray seiz a Paris vis a vis le château du Louvre l'an mil six cen
deux le vingthuitiesme jour de juin apres midy et ont lesdits preneurs
declaré ne scavoir escrire ne signer.
veu et leu Caterine de Clermont
Dunesme Contesse
(notaires)
Source : Archives nationales
- 1718 La chaussée des moulins est prolongées jusqu'à l'autre rive. La rivière de Haute-Perche ne remplie son rôle de chasse. L'envasement du port et les dépôts de sables sont inéluctables. Dans les années qui suivirent les navires ne peuvent plus s'y ancrer. Le commerce est altéré, s'ensuit le déclin du port.
- 1760 Le vicaire de Saint Hilaire de Chaléons, l'abbé Gabriel Galipaud souhaite le curage du port de Pornic et le creusement d'un canal de Pornic à Nantes. Sa situation est plus favorable que le port de Paimboeuf pour le développement du Pays de Retz et pour l'accès depuis ce dernier à la ville de Nantes..
- 1785 Le marquis de Brie-Serrent, devenu baron de Retz en 1778, reprend ce projet initié par le curé Galipaud, en voulant de plus en faire un port de guerre. Il devance ce curé pour le présenter au roi. Ce projet échouera malgré ses appuis à la Cour.
- 1785 Le curé Galipaud a tardé à présenter son projet du fait de la Guerre d'Indépendance américaine qui s'acheva en 1783. Son beau-frère le sieur J. Tessier, armateur et négociant nantais, le présente sans succès. Gabriel Galipaud sera néanmoins reconnu comme inventeur du projet.
- 1790 En cette période révolutionnaire, la ville de Pornic, trop étroite dans ses quelques hectares, désire d'agrandir en annexant la commune de Sainte Marie. Elle sera déboutée de sa demande.
- 1832 Le conseil municipal demande une nouvelle circonscription de la ville. Demande justifiée pour la création d'un nouveau cimetière, pour l'amélioration du port, pour des raisons de police liées aux bains de mer et pour l'approvisionnement en eau grâce aux fontaines jouxtant la ville.
- 1836 Le contre-amiral Théodore Le Ray de la Rochandière, élu député de l'arrondissement de Paimboeuf le 6 février 1836, appuiera ce projet de port et de canal et la commune obtiendra l'agrandissement de Pornic suivant l'Ordonnance royale du 14 septembre 1836.
Le coteau de Gourmalon est annexé au détriment du Clion.
La rive droite, depuis le ruisseau du Cracaud coulant dans le jardin de Retz jusqu'à la plage de la Noëveillard y comprise, sera de même annexée au détriment de Sainte Marie.
Résultat de cette opération : le havre de Pornic est la seule propriété de la ville. Plus besoin des communes voisines pour la réalisations des voeux de 1832.
- 1837 Un premier plan du port est dressé.
Il prévoit un réalignement des quais anciens et la création d'un bassin à flot.
- 1845-1853 Suivant un nouveau plan, les travaux des quais sont réalisés avec la création du môle.
Le port peut redevenir actif et toute l'activité de l'arrondissement en bénéficiera.
Le contre-amiral présentera une nouvelle fois le projet du canal de Pornic à Nantes, sans succès, la ville de Nantes le refusant.
La prospérité de Pornic est ainsi assurée par son port et le développement des bains de mers.
-1855 Projet d'une écluse entre le port et le canal.
Vers 1856-1857 Réalisation de l'écluse.
La rive gauche sera réservée au carénage des navires pour éviter de communiquer un incendie à la ville et un quai dit de la corderie y sera aménagé. Ce dernier sera prolongé par le quai de Gourmalon vers 1875.
Sources: A.N. - ADLA - Dictionnaire d'Ogée.